Contumace





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Un procès par contumace et une condamnation par contumace désignent une décision judiciaire prononcée par un juge à l'issue d'un procès, en l'absence du condamné[1], qui se trouve en état de fuite[2].


Suivant les pays, le terme de « défaut criminel » peut être employé.


En 2004, en France, la procédure de contumace a été remplacée par la procédure dite « défaut criminel ». Dans cette nouvelle procédure, contrairement à la procédure de contumace, l'accusé, même absent, peut être défendu par un avocat.


« Contumace » vient du latin contumacia qui signifie « orgueil ».






Sommaire






  • 1 Législation suivant les pays


    • 1.1 Droit français


    • 1.2 Droit belge


    • 1.3 Droit italien


    • 1.4 Droit américain


    • 1.5 Droit canadien




  • 2 Notes et références


  • 3 Voir aussi


    • 3.1 Article connexe







Législation suivant les pays |



Droit français |


En France, la contumace ne s'appliquait qu'en matière criminelle, en théorie devant une cour d'assises. Avant la loi Perben II en 2004, toute personne condamnée par contumace était automatiquement rejugée, sans que cela porte atteinte à ses droits d'aller en appel puis en cassation. La procédure de contumace visait donc essentiellement à éviter la prescription. La procédure de contumace était écrite (sans audition de témoins ou d'experts), sans représentation de l'accusé par un avocat, et ne comportait que des magistrats professionnels (pas de jury).


Dans l'arrêt Krombach c. France du 13 février 2001 (requête 29731/96)[3], la Cour européenne des droits de l'homme avait relevé l'absence de représentation de l'accusé par un avocat, et condamné la France. La procédure de contumace a par la suite été supprimée. La loi du 9 mars 2004, dite loi Perben II, a institué en lieu et place une procédure dite de « défaut criminel »[4]. Cette dernière donne lieu à des débats oraux si l'accusé est représenté par un avocat[5]. En cas d'absence de l'accusé et de son avocat, il revient au juge de décider le report du procès ou la condamnation par défaut. Celle-ci devient irrévocable (le condamné ne peut pas faire appel). En revanche, « si l'accusé condamné par défaut se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant la prescription de la peine, l'arrêt de la cour d'assises est annulé et il est rejugé[6] ».


En France, cette procédure concerne environ une soixantaine de personnes par an[7].



Droit belge |


En Belgique, la procédure de contumace a été abrogée au profit d'une procédure par défaut de type classique, l'opposition est ainsi ouverte aux parties défaillantes.



Droit italien |


En Italie, pendant longtemps, le condamné par contumace qui n'avait pas répondu aux convocations de la justice n'avait pas le droit à un nouveau procès. Depuis, une réforme permettant la possibilité pour le condamné d'être à nouveau jugé dans certains cas a été introduite.



Droit américain |


Aux États-Unis, la législation varie selon les États. En règle générale, en droit fédéral, lorsqu'une personne est absente au moment du procès criminel, celui-ci n'est pas invalidé en raison de principes de droit constitutionnel. Néanmoins, un procès fédéral peut continuer si l'accusé est présent à l'ouverture du procès et est plus tard absent, au moins dans certaines circonstances[8].



Droit canadien |


Au Canada, l'expression habituellement utilisée est « jugement par défaut[9] ». Selon la nature du défaut, on parlera de jugement par défaut faute de comparaître ou de jugement par défaut faute de contester. On utilise parfois l'expression latine « jugement ex parte[10] ».



Notes et références |




  1. « La condamnation par contumace, c’est quoi ? », Le Bien public,‎ 30 août 2013(lire en ligne).


  2. « Zoom : Contumace », Ooreka.fr,‎ avril 2018(lire en ligne).


  3. Revue générale du droit, « CEDH, 13 février 2001, Krombach c. France, affaire numéro 29731/96 », www.revuegeneraledudroit.eu (consulté le 8 août 2017).


  4. « Pour juger un accusé en son absence, le procès "par défaut" », ladepeche.fr,‎ 8 décembre 2010(lire en ligne)


  5. Rapport du Sénat concernant le défaut en matière criminelle, www.senat.fr.


  6. Code de procédure pénale. Article 379-4 (lire en ligne).


  7. La contumace (défaut criminel) en Europe, par Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation.


  8. Cf. la décision de la Cour suprême Crosby v. United States, 506 U.S. 255 (1993).


  9. « Jugement par défaut », www.justice.gouv.qc.ca.


  10. Justice Québec, www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca.



Voir aussi |



Article connexe |


  • Jugement par défaut


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